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lundi 14 octobre 2024
Le décret d'application concernant les modalités de la contre-visite médicale patronale vient enfin d'être publié. On vous dit tout !
Les conditions dans lesquelles un employeur peut diligenter une contre-visite médicale viennent enfin d’être précisées dans un décret n°2024-692 du 5 juillet 2024, attendu depuis longtemps il est applicable depuis le 7 juillet 2024.
La contre-visite médicale patronale : rappel
La contre visite médicale patronale concerne les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident, ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, qui bénéficient, pendant leur arrêt, du versement, par l’employeur, d’un complément de salaire.
En effet, sous réserve de respecter certaines conditions, l’article L. 1226-1 du Code du travail prévoit que l’employeur a l’obligation de réaliser, en faveur du salarié en arrêt de travail, un maintien de salaire, en complément des Indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS).
Dans les dispositions de droit commun, ce maintien de salaire est réalisé :
En contrepartie de ce maintien de salaire, l’article L.1226-1 du Code du travail donne à l’employeur la possibilité de procéder à une contre visite médicale du salarié arrêté.
La contre-visite médicale patronale est un dispositif par lequel un médecin, mandaté par l’employeur, contrôle la véracité de l’arrêt de travail pour maladie ou accident fourni par le salarié, que cet arrêt soit consécutif à une maladie professionnelle ou non ou à un accident de travail.
Cette contre-visite médicale permet ainsi de vérifier :
L’employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie lorsque :
L’article L.1226-1 du Code du travail, daté de la loi de mensualisation du 19 janvier 1978, précise également que les modalités d’organisation de cette contre-visite seront prévues dans un décret à venir.
Or ce décret vient juste d’être publié le 5 juillet 2024.
Jusqu’à présent, le décret n’étant pas publié, la jurisprudence avait peu à peu défini les conditions de validité de la contre-visite médicale diligentée par l’employeur.
Le nouveau décret, applicable depuis le 7 juillet 2024, fixe les nouvelles dispositions concernant les modalités d’organisation de la contre-visite.
Les nouvelles dispositions du décret du 5 juillet 2024
Les obligations du salarié
Dès le début de son arrêt de travail, le salarié est tenu de communiquer à son employeur :
En revanche, concernant les points que ne précise pas le décret, il convient de considérer que les solutions jurisprudentielles restent inchangées.
En cas de difficulté sur le lieu et/ou les horaires d’organisation de la contre-visite médicale, c’est au salarié de démontrer qu’il a bien communiqué ces informations à son employeur (email, courrier RAR).
À défaut d’information, l’organisation de la visite médicale au domicile du salarié devrait lui être opposable même s’il n’y est pas.
En cas d’arrêt de travail portant la mention « sortie libre » et en l’absence d’indication par le salarié, l’organisation de la visite médicale à tout horaire pourrait être alors opposable au salarié, puisque celui-ci a l’obligation de communiquer ces horaires.
L’organisation de la contre-visite
La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. C’est au médecin de fixer le lieu du rendez-vous du contrôle. La contre-visite médicale peut s’effectuer à tout moment de l’arrêt de travail et au choix du médecin :
Le médecin peut s’y présenter sans délai de prévenance, à tout moment, en respectant, soit les horaires de sortie autorisées par les textes ( de 9h à 11h et de 14h à 16h), soit les horaires communiqués à l’employeur par le salarié en cas de sortie libre autorisée.
Aucun délai de prévenance n’est prévu par le décret. Cependant, si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il doit en informer le médecin en précisant les raisons.
La décision du médecin contrôleur
À l’issue de la contre-visite, le médecin doit se prononcer sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée.
Il informe alors l’employeur
Le médecin contrôleur transmet son rapport au service du contrôle médical dans un délai maximal de quarante-huit heures.
Si ce service confirme l’absence de justification de l’arrêt de travail, il peut :
Les conséquences du contrôle
L’employeur doit communiquer au salarié sans délai les conclusions du médecin.
Le caractère injustifié de l’arrêt peut donner lieu à la suspension du versement par l’employeur de l’indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS).
Le salarié peut alors décider de reprendre son travail, ou de demeurer en arrêt de travail.
Le refus du salarié de reprendre le travail à la suite de l’avis du médecin contrôleur concluant au caractère injustifié de l’arrêt de travail, ne peut constituer une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire (Cass. soc., 28 novembre 2000, n°98-41.308).
Actualité du lundi 14 octobre 2024